Décision commentée · Droit du travail
VRP négociateur immobilier : le salaire fixe ne peut pas être requalifié en avance sur commissions
Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2026
Décision
Vrp négociateur immobilier
Fondement
avenant n°31 du 15 juin 2006
Juridiction
Cour d'appel de Rennes, infirmation totale
Indemnités obtenues
+ 17 000€
Contexte de l'affaire
Un salarié est embauché en octobre 2018 en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) exclusif non cadre dans une agence immobilière. Son contrat de travail stipule :
- une rémunération brute minimale mensuelle de 1 500 € ;
- un treizième mois mensuel de 125 € ;
- un commissionnement trimestriel sur chiffre d’affaires selon des tranches et pourcentages définis (24 %, 28 % ou 30 % selon le CA réalisé).
Le contrat reprend la formule conventionnelle selon laquelle « le salaire mensuel brut minimum peut constituer en tout ou partie une avance sur commissions ».
Pendant près de deux ans, tout se passe normalement. Puis, en décembre 2019, l’employeur opère une retenue brutale de 7 500 € bruts sur le salaire, ramenant le salaire net à 239 €. Deux autres retenues suivent : 3 000 € en mars 2020 et 4 500 € en juin 2020. En tout, 15 000 € prélevés unilatéralement, au titre de prétendues « reprises d’avances sur commissions ».
Ce qu'a jugé la Cour d'appel
La Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statué sur trois points fondamentaux.
1. Ce que dit la convention collective
La Cour rappelle d’abord le cadre conventionnel applicable : les VRP négociateurs immobiliers sont régis par l’avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l’immobilier (et non par la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975).
L’avenant n°40 du 15 mai 2008 fixe quant à lui le minimum garanti à 1 300 € bruts mensuels. Il précise également que le salaire minimum brut peut constituer une avance — sans que ce soit une obligation.
« La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent statut ; le salaire minimum tel que fixé au présent article 4.2 pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. »
2. Ce que dit le contrat de travail : une dérogation favorable au salarié
C’est ici que réside l’essentiel du raisonnement. La Cour relève que le contrat et son annexe, signés par les deux parties, prévoient explicitement :
- une partie fixe : 1 500 € + treizième mois ;
- une partie variable : commissions calculées trimestriellement.
La Cour applique ici le principe général selon lequel les parties au contrat de travail peuvent librement déroger aux dispositions conventionnelles dès lors que les stipulations contractuelles sont plus favorables au salarié. Prévoir un fixe garanti — et non une simple avance — est une disposition plus favorable. L’employeur ne peut pas s’en prévaloir a posteriori pour opérer des reprises.
« Les parties […] étaient libres de déroger aux dispositions conventionnelles par des dispositions contractuelles plus favorables pour le salarié. »
3. L'annonce de recrutement : un indice supplémentaire
La Cour note que l’annonce de recrutement mentionnait expressément « un fixe et des commissions » — non une rémunération exclusivement composée de commissions. Cette mention, produite aux débats par le salarié, constitue un élément contextuel éclairant la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat.
L’argument de l’employeur selon lequel le salarié n’avait pas d’expérience dans l’immobilier et ne pouvait donc pas prétendre à un vrai fixe est écarté avec fermeté : c’est précisément l’employeur qui a librement consenti ces conditions au moment du recrutement.
Enseignements pratiques pour les salariés
- La clause conventionnelle autorisant le fixe à constituer une avance sur commissions n’est qu’une faculté, non une obligation automatique.
- Si le contrat prévoit un salaire fixe distinct des commissions, l’employeur ne peut pas unilatéralement requalifier ce fixe en avance.
- Les retenues sur salaire sont plafonnées au 1/10e du net exigible (art. L3251-3 C. trav.) : un salaire net de 239 € pour 1 500 € de fixe est manifestement illicite.
- L’annonce de recrutement peut constituer un élément contractuel opposable à l’employeur.
- Le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle doit intégrer les rappels de salaire obtenus.
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