Décision commentée · Droit du travail
VRP négociateur immobilier : le salaire fixe ne peut pas être requalifié en avance sur commissions
Cour d’appel de Rennes, 22 janvier 2026 — Par Maître Bruno Louvel, avocat au barreau de Rennes
Décision
15 000 € de retenues sur salaire restitués
Fondement
Contrat plus favorable que la convention (avenant n°31 immobilier)
Juridiction
Cour d'appel de Rennes, infirmation totale
Indemnités obtenues
+ 17 778 € et 8 128 € de condamnation annulée
Contexte de l'affaire
Un salarié est embauché en octobre 2018 en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) exclusif non cadre dans une agence immobilière. Son contrat de travail stipule :
- une rémunération brute minimale mensuelle de 1 500 € ;
- un treizième mois mensuel de 125 € ;
- un commissionnement trimestriel sur chiffre d’affaires selon des tranches et pourcentages définis (24 %, 28 % ou 30 % selon le CA réalisé).
Le contrat reprend la formule conventionnelle selon laquelle « le salaire mensuel brut minimum peut constituer en tout ou partie une avance sur commissions ».
Pendant plus d’un an, le fixe et les commissions sont versés normalement. Puis, en décembre 2019, l’employeur opère une retenue de 7 500 € bruts sur le salaire, ramenant le salaire net à 239 €. Deux autres retenues suivent : 3 000 € en mars 2020 (salaire net de 81 €) et 4 500 € en juin 2020. En tout, 15 000 € prélevés unilatéralement, au titre de prétendues « reprises d’avances sur commissions ». Le contrat est ensuite rompu par une rupture conventionnelle en juillet 2020.
Le conseil de prud’hommes de Lorient, par jugement du 14 février 2022, avait débouté le salarié de toutes ses demandes et l’avait même condamné à rembourser 8 128,46 € d’« avances sur commissions » à son ancien employeur. Maître Bruno Louvel a interjeté appel de cette décision.
Ce qu'a jugé la Cour d'appel
La Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statué sur trois points fondamentaux.
1. Ce que dit la convention collective
La Cour rappelle d’abord le cadre conventionnel applicable : les VRP négociateurs immobiliers sont régis par l’avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l’immobilier (et non par la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975).
L’avenant n°40 du 15 mai 2008 fixe quant à lui le minimum garanti à 1 300 € bruts mensuels. Il précise également que le salaire minimum brut peut constituer une avance — sans que ce soit une obligation.
« La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent statut ; le salaire minimum tel que fixé au présent article 4.2 pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. »
Avenant n°31 du 15 juin 2006, art. 4.2.3 — Convention collective nationale de l’immobilier
2. Ce que dit le contrat de travail : une dérogation favorable au salarié
C’est ici que réside l’essentiel du raisonnement. La Cour relève que le contrat et son annexe « Conditions de rémunération », signés par les deux parties, prévoient explicitement :
- une partie fixe : 1 500 € + treizième mois ;
- une partie variable : commissions calculées sur le chiffre d’affaires facturé par trimestre civil.
Elle ajoute un indice tiré du contrat lui-même : l’objectif minimum de 10 000 € HT de chiffre d’affaires par trimestre ne générait que 800 € de commissions par mois, soit moins que le minimum conventionnel, ce qui confirme que les parties entendaient bien associer un fixe et un variable.
Les parties pouvaient librement déroger à la convention collective par des stipulations plus favorables au salarié. Prévoir un fixe garanti, et non une simple avance, est plus favorable : l’employeur ne pouvait donc pas le requalifier a posteriori en avance pour opérer des reprises. Le fait qu’une autre salariée, embauchée plus tard, ait un contrat précisant expressément que son fixe « ne représente pas une avance sur commission » ne change rien à l’interprétation du contrat litigieux.
La Cour relève en outre que les retenues ont été opérées au mépris de l’article L. 3251-3 du Code du travail, qui limite les retenues au dixième des salaires exigibles, et qu’aucune vente non réitérée ne justifiait de restitution d’avances.
« Les parties […] étaient libres de déroger aux dispositions conventionnelles par des dispositions contractuelles plus favorables pour le salarié. »
Cour d’appel de Rennes, 7ᵉ ch. prud’homale, 22 janvier 2026, RG n° 22/01689
3. L'annonce de recrutement, puis la restitution des sommes retenues
La Cour note que l’annonce de recrutement mentionnait expressément un poste « avec fixe + commissions », et non une rémunération exclusivement composée de commissions. Cette mention, produite par le salarié, confirme la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat.
L’argument de l’employeur selon lequel le salarié manquait d’expérience dans l’immobilier et ne pouvait donc pas prétendre à un vrai fixe est jugé « totalement dénué de portée juridique » : c’est l’employeur qui a librement, et en toute connaissance de cause, consenti ces conditions au moment du recrutement.
Conséquences. La Cour condamne l’employeur à restituer les 15 000 € bruts retenus et rejette sa demande reconventionnelle, portée en appel à 11 067,94 €. Elle accorde aussi un complément d’indemnité de rupture conventionnelle : celle-ci ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, qui doit être calculée sur les salaires réellement dus, c’est-à-dire sans les reprises injustifiées.
| Rappel de salaire sur commissions retenues | 15 000 € bruts |
| Solde d’indemnité de rupture conventionnelle | 278,10 € |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | 2 500 € |
| Condamnation de première instance au profit de l’employeur | 8 128,46 € annulés |
| Total obtenu en appel | 17 778,10 € |
L’employeur est en outre condamné à remettre une attestation France Travail et un bulletin de paie rectifiés, et aux dépens de première instance et d’appel.
Enseignements pratiques pour les salariés
- La clause conventionnelle autorisant le fixe à constituer une avance sur commissions n’est qu’une faculté, non une règle automatique.
- Si le contrat prévoit un salaire fixe distinct des commissions, l’employeur ne peut pas requalifier unilatéralement ce fixe en avance.
- Les retenues sur salaire sont plafonnées au dixième des salaires exigibles (art. L. 3251-3 C. trav.) : un salaire net ramené à 239 € ou 81 € est manifestement irrégulier.
- L’annonce de recrutement peut éclairer la commune intention des parties sur le mode de rémunération convenu.
- Le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle doit intégrer les rappels de salaire obtenus.
- Un jugement défavorable n’est pas une fin : ici, l’appel a transformé une condamnation du salarié en une condamnation de l’employeur.
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