Non-concurrence : respecter le délai de renonciation
En cas de démission, l’employeur doit lever la clause de non-concurrence dans le délai prévu et, au plus tard, au départ effectif du salarié. Le 1er juillet 2026, la Cour de cassation précise que la prorogation exceptionnelle des délais liée au Covid-19 ne s’appliquait pas à cette faculté contractuelle de renonciation.
Commentaire d’arrêt — Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2026, n° 25-10.960, publié au Bulletin.
Par Maître Bruno Louvel, avocat au barreau de Rennes. Actualité du 17 octobre 2026.
Les faits : une clause levée après le départ de la salariée
Le contrat d’une gestionnaire de clientèle prévoyait une clause de non-concurrence. L’employeur pouvait libérer la salariée de cette obligation et se décharger de sa contrepartie financière, à condition de le faire par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture.
La salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Son préavis s’achevait le 9 avril. L’employeur ne l’avait informée de la levée de la clause que le 22 avril 2020. Elle réclamait donc le paiement de sa contrepartie financière.
Une échéance à vérifier dès la notification de la démission
La Cour rappelle deux limites cumulatives : l’employeur doit respecter le délai contractuel ou conventionnel et ne peut, en tout état de cause, renoncer après le départ effectif de l’intéressé.
À partir de ce départ, le salarié est tenu par l’interdiction de concurrence et peut prétendre à la contrepartie correspondante. L’existence d’une faculté de renonciation ne permet donc pas à l’employeur de laisser cette question ouverte après l’échéance applicable.
Pourquoi les règles exceptionnelles du Covid ne changeaient-elles rien ?
L’employeur invoquait le dispositif de prorogation prévu par l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Ce texte concernait certaines conventions ne pouvant être résiliées que pendant une période déterminée, ou renouvelées faute de dénonciation dans un délai donné.
La chambre sociale juge que la faculté contractuelle de lever une clause de non-concurrence n’est pas une résiliation de convention au sens de ce dispositif. Le délai n’était donc pas prorogé. La renonciation était tardive et le pourvoi de l’employeur est rejeté.
Une décision utile au-delà de son contexte exceptionnel
Le volet relatif à l’ordonnance concerne la période particulière de 2020. Il ne faut pas le présenter comme un mécanisme actuel de calcul des délais. L’intérêt pratique durable de l’arrêt réside dans le rappel de la nécessité d’anticiper la renonciation et d’identifier son échéance exacte.
La solution porte sur une démission et une clause dont le contrat organisait la levée. Elle ne fixe pas un délai uniforme de quinze jours pour tous les salariés : ce délai était celui du contrat en cause.
Les points à contrôler dans votre dossier
- Le texte complet de la clause et les dispositions conventionnelles applicables ;
- La date de notification de la démission et celle du départ effectif ;
- Le courrier de renonciation, sa date et les justificatifs utiles ;
- Les conditions de la contrepartie financière et l’exécution de l’obligation.
Pour le salarié comme pour l’employeur, l’examen doit être réalisé au moment de la rupture. Une formule générale annonçant une renonciation future ne remplace pas la vérification des conditions requises par les textes applicables au contrat.
À retenir
Le délai de renonciation doit être respecté ; une faculté prévue au contrat n’autorise pas une levée tardive de la non-concurrence. Les dates de la rupture et du départ sont des pièces centrales de l’analyse.
Faire examiner votre situation
Bruno Louvel vous reçoit à Rennes pour examiner vos pièces et les démarches adaptées à votre dossier. Prendre rendez-vous — 02 23 41 27 30.
Pour comprendre la procédure : le conseil de prud’hommes de Rennes.
Source officielle
Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-10.960, publié au Bulletin. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00590. Voir notamment les paragraphes 8 à 12 et le dispositif.
Ce commentaire présente la portée de l’arrêt dans son contexte. Il ne préjuge pas de la solution d’un dossier individuel.