Congés payés et maladie : les droits anciens après la rupture
Le délai pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés après la rupture ne se confond pas avec l’ancienneté des droits concernés. Le 16 septembre 2026, la Cour de cassation précise l’articulation de la prescription de trois ans avec les droits acquis pendant la maladie depuis 2009, sous réserve notamment des règles de report.
Commentaire d’arrêt — Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2026, n° 25-14.826, publié au Bulletin.
Par Maître Bruno Louvel, avocat au barreau de Rennes. Actualité du 17 octobre 2026.
Les faits : une demande déposée après la rupture du contrat
Une salariée avait été licenciée le 18 juin 2021. Une demande d’indemnité compensatrice de congés payés avait été introduite pour elle le 17 juin 2024. Elle portait notamment sur une période allant de juin 2011 à mai 2018.
Le conseil de prud’hommes de Nevers avait écarté cette partie de la demande. Il considérait que, si l’action avait été engagée dans les trois ans suivant la rupture, elle ne pouvait porter sur une période antérieure aux trois années précédant celle-ci.
La distinction essentielle : agir à temps et déterminer les droits dus
La chambre sociale rappelle que l’action en paiement de l’indemnité correspondant aux congés non pris en raison de la rupture se prescrit par trois ans à compter de cette rupture.
Elle précise ensuite que le salarié ayant acquis des congés pendant un arrêt pour maladie ou accident non professionnel, ou n’ayant pu utiliser ses congés pour cette raison, peut bénéficier d’une indemnité correspondant à des droits acquis depuis le 1er décembre 2009. Encore faut-il que ces droits aient été reportés dans les conditions légales et que la période de report ne soit pas expirée.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait donc écarter les droits antérieurs à mai 2018 par la seule application d’une limite de trois années précédant la rupture. La Cour prononce une cassation partielle et renvoie ce point devant le conseil de prud’hommes de Bourges.
Pourquoi le report des congés reste décisif
L’arrêt ne reconnaît pas un paiement automatique de tous les congés acquis depuis 2009. Il combine les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 avec celles relatives à la conservation et au report des droits.
Il rappelle notamment le report de quinze mois et distingue son point de départ selon les situations. En cas de reprise du travail, l’information du salarié joue un rôle. Pour certains droits acquis au cours d’une suspension d’au moins un an, le texte prévoit un autre point de départ à la fin de la période de référence, ainsi qu’une suspension du report à la reprise tant que l’information n’a pas été donnée.
Il faut donc reconstituer les périodes d’arrêt, les droits acquis, les reprises éventuelles, l’information reçue et les reports, au lieu de partir d’un nombre global de jours théoriques.
Les pièces à réunir
- Les dates d’arrêt de travail et de reprise ;
- Les bulletins de paie et les compteurs de congés par période ;
- Les informations communiquées par l’employeur sur les droits et leur utilisation ;
- Les documents de rupture et le solde des congés déjà payé ;
- La date des démarches contentieuses et les demandes effectivement formées.
Ce que l’arrêt ne permet pas de conclure
La Cour ne calcule pas elle-même le solde dû à cette salariée : l’affaire est renvoyée sur le chef censuré. Elle ne dit pas non plus que toutes les anciennes ruptures peuvent encore faire l’objet d’une action. La prescription, les reports et les éventuelles décisions définitives doivent être vérifiés séparément.
Cette décision concerne une indemnité réclamée après la rupture. Elle ne doit pas être transposée sans examen à une demande de prise de congés pendant un contrat toujours en cours.
La bonne analyse distingue trois questions : le délai pour agir, les droits acquis et leur conservation jusqu’à la rupture.
Faire examiner votre situation
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Pour comprendre la procédure : le conseil de prud’hommes de Rennes.
Source officielle
Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.826, publié au Bulletin. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00732. Voir notamment les paragraphes 6 à 15 et le dispositif.
Ce commentaire présente la portée de l’arrêt dans son contexte. Il ne préjuge pas de la solution d’un dossier individuel.