Décision commentée · Droit du travail
Licenciement verbal : l'annonce aux adhérents valait licenciement
Cour d'appel de Rennes · 7ᵉ chambre prud'homale · Arrêt du 4 juin 2026 (RG n° 23/01106) | Par Maître Bruno Louvel, avocat au Barreau de Rennes
Décision
Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fondement
Licenciement verbal + heures supplémentaires et astreintes
Juridiction
Cour d'appel de Rennes, jugement confirmé dans son principe
Indemnités obtenues
≈ 38 700 € (nets & bruts cumulés)
Contexte de l'affaire
Un salarié avait été engagé en janvier 2012 par une association nationale de chambres d’hôtes comme responsable des systèmes d’information, en télétravail depuis son domicile, avec des astreintes prévues par son contrat. À l’été 2014, après la démission du président qui l’avait recruté, la nouvelle direction l’a convoqué à un entretien préalable puis l’a licencié pour faute grave le 9 septembre 2014, en lui reprochant une entrave au fonctionnement du site internet et du parc informatique.
Or, dès le 20 août 2014, soit avant même l’entretien préalable, l’association avait écrit à l’ensemble de ses adhérents qu’« en 2016 nous n’aurons qu’un seul salarié », en nommant l’assistante de direction.
Saisi dès novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes avait d’abord sursis à statuer à la suite d’une plainte pénale de l’association visant les pièces du salarié. Après plusieurs années de procédure, il a révoqué ce sursis puis, par jugement du 25 janvier 2023, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes de rappels de salaire. L’association a interjeté appel. Maître Bruno Louvel défendait le salarié devant la Cour.
Ce qu'a jugé la Cour d'appel
La Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement dans son principe (révocation du sursis, licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € de dommages-intérêts, indemnité d’occupation du domicile) tout en réajustant le montant de certains rappels de salaire. Elle s’est prononcée sur trois points essentiels.
1. Une plainte pénale ne bloque pas indéfiniment le procès prud'homal
L’association demandait le maintien du sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information judiciaire ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile, toujours en cours. La Cour l’a refusé. Elle rappelle que, selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions civiles, même si la décision pénale peut influer sur le procès civil.
Les pièces contestées ne constituaient qu’une partie des éléments du salarié, et il appartenait au juge d’en apprécier lui-même la portée. Surtout, l’instance prud’homale était engagée depuis plus de douze ans : au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès dans un délai raisonnable), il convenait de trancher le litige, peu important l’issue de la procédure pénale.
2. Un licenciement verbal, décidé avant l'entretien préalable
La Cour rappelle qu’en l’absence de lettre de licenciement, constitue un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’annonce par l’employeur de sa décision irrévocable de licencier avant la notification écrite et motivée, peu important la véracité des motifs invoqués ensuite (Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-20.414 ; Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625). Elle retient en l’espèce :
- La dépêche adressée le 20 août 2014 à l’ensemble des adhérents, annonçant qu’« en 2016 nous n’aurons qu’un seul salarié », l’assistante de direction nommément désignée ;
- Une formulation dénuée de toute ambiguïté et de toute forme conditionnelle, qui ne traduit pas une simple intention mais une décision arrêtée ;
- Une annonce intervenue 20 jours avant la notification du licenciement et alors que l’entretien préalable n’avait pas encore eu lieu ;
- La modification, dès le 6 août 2014, des identifiants informatiques du salarié, sans réponse à ses demandes de récupérer ses accès ;
- Un courrier du 26 août 2014 informant un prestataire que le salarié « n’est plus en charge de ces missions ».
La Cour en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans même avoir à examiner les griefs de faute grave invoqués dans la lettre de licenciement.
« La concision de la phrase, exempte de toute forme conditionnelle, est à la mesure d’une décision ferme et définitive de se séparer [du salarié] prise plus de deux semaines avant la notification d’un licenciement pour faute grave et alors même que l’entretien préalable au licenciement n’avait pas encore eu lieu. »
Cour d’appel de Rennes, 7ᵉ ch. prud’homale, 4 juin 2026, RG n° 23/01106
3. Heures supplémentaires, astreintes et frais de télétravail
Heures supplémentaires. Le salarié produisait des tableaux hebdomadaires détaillés, un mail de l’ancien président lui demandant de commencer une heure plus tôt et de finir une heure plus tard, et le témoignage de l’assistante de direction. Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre (art. L. 3171-4 C. trav.). L’association se bornait à soutenir qu’il lui était « impossible » de prouver l’absence d’heures supplémentaires : la Cour rappelle qu’en sa qualité d’employeur, elle avait l’obligation de contrôler le temps de travail et se montrait défaillante à produire un décompte. Convaincue de la réalité des heures, la Cour en a toutefois réduit le volume (439 heures sur 2012-2014).
Astreintes. Le contrat prévoyait des astreintes, sans accord collectif, consultation des représentants du personnel ni programmation individuelle (art. L. 3121-8 ancien C. trav.). Leur nécessité et leur réalité ne pouvant être sérieusement contestées, la Cour, en l’absence de dispositions fixant leur rémunération, l’a évaluée souverainement à 70 € brut par jour sur 70 journées.
Télétravail. Travaillant à son domicile sans local professionnel mis à disposition, le salarié a obtenu une indemnité d’occupation du domicile de 40 € par mois, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement justifiés. La perte de chance liée à l’âge du salarié (62 ans) et à sa longue période de chômage jusqu’à la retraite a justifié le maintien de 10 000 € de dommages-intérêts.
Indemnités accordées
| Rappel d’heures supplémentaires 2012-2014 (congés payés inclus) | 9 163,00 € bruts |
| Rémunération des astreintes (congés payés inclus) | 5 390 € bruts |
| Rappel de congés payés (jours de fractionnement) | 683,49 € bruts |
| Remboursement de frais professionnels | 1 089,95 € |
| Indemnité d’occupation du domicile | 1 320 € |
| Indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus) | 6 138 € bruts |
| Indemnité conventionnelle de licenciement | 1 918,12 € |
| Dommages et intérêts — licenciement sans cause réelle et sérieuse | 10 000 € nets |
| Frais irrépétibles en appel (art. 700 CPC) | 3 000 € |
| Total obtenu | 38 702,56 € |
Ces sommes portent intérêts au taux légal. La Cour a en outre ordonné la remise, sous trente jours, d’une attestation France Travail rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif, et condamné l’association aux dépens d’appel. L’indemnité de première instance au titre de l’article 700 du CPC (1 500 €) est également confirmée.
Enseignements pratiques pour les salariés
- Une décision de licencier annoncée avant la lettre de licenciement rend la rupture injustifiée. Un message aux clients, adhérents ou partenaires, une réorganisation affichée ou la coupure des accès du salarié peuvent caractériser un licenciement verbal : conservez ces éléments.
- Le licenciement verbal dispense le juge d’examiner la faute grave. Les griefs avancés ensuite dans la lettre de licenciement sont sans effet sur la rupture déjà intervenue.
- Un employeur ne peut se retrancher derrière l’impossibilité de prouver. C’est à lui de contrôler le temps de travail : un décompte précis tenu par le salarié suffit à engager le débat sur les heures supplémentaires.
- Les astreintes prévues au contrat doivent être rémunérées, même en l’absence de grille conventionnelle : le juge en fixe alors le montant.
- Le salarié en télétravail sans bureau mis à disposition peut obtenir une indemnité d’occupation de son domicile.
- Une plainte pénale de l’employeur ne paralyse pas l’action prud’homale : le droit à être jugé dans un délai raisonnable prime.
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