Décision commentée · Droit du travail
Période d'essai, rémunération variable et chômage partiel : trois victoires en appel — Cour d'appel de Rennes, décembre 2025
Cour d'appel de Rennes ·7ᵉ chambre prud'homale · Arrêt du 11 décembre 2025 | Par Maître Bruno Louvel, avocat au Barreau de Rennes
Décision
Licenciement sans cause
Fondement
Rupture essai + travail dissimulé + rémunération variable
Juridiction
Cour d'appel de Rennes, infirmation partielle
Indemnités obtenues
+ 33119 € (nets & bruts cumulés)
Contexte de l'affaire
Un salarié cadre est embauché fin 2019 en qualité de responsable achats grands comptes au sein d’une société spécialisée dans la mise en relation de professionnels du secteur du mareyage, avec une rémunération fixe de 55 000 € bruts annuels et une part variable pouvant atteindre 11 000 € par an. Son contrat prévoit une période d’essai de trois mois renouvelable.
En mars 2020, la société place le salarié en activité partielle à 100 % dans le cadre des mesures liées à la pandémie de Covid-19. Pourtant, le salarié continue de travailler quotidiennement. Le 25 mai 2020, la société lui notifie la rupture de sa période d’essai — plus de quatre mois après l’expiration de la période d’essai initiale.
Le Conseil de prud’hommes de Rennes reconnaît partiellement ses droits en octobre 2022, notamment sur les rappels de rémunération variable des premiers mois, mais déboute le salarié sur la qualification de la rupture et sur le travail dissimulé. Maître Bruno Louvel interjette appel.
Ce qu'a jugé la Cour d'appel
La Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statué sur trois points fondamentaux.
1. La rupture de période d'essai requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
C’est le point central de l’arrêt. La société avait renouvelé la période d’essai par un courrier signé électroniquement via la plateforme HelloSign — sans que le salarié n’ait retranscrit la mention manuscrite « lu et approuvé » expressément demandée par l’employeur.
La Cour rappelle un principe fondamental : le renouvellement de la période d’essai ne peut résulter que d’un accord exprès et non équivoque des deux parties. Or, en l’espèce :
- Le document de renouvellement avait été établi unilatéralement par l’employeur ;
- La mention « lu et approuvé » — expressément demandée — n’avait pas été retranscrite par le salarié ;
- Les étapes de signature électronique via HelloSign étaient rédigées uniquement en anglais, sans traduction française, en méconnaissance des obligations légales.
Le fait que le recueil de la signature électronique implique de cliquer sur l’encadré « I agree » ne permet pas d’établir la volonté claire et non équivoque du salarié d’accepter le renouvellement de sa période d’essai.
Cour d’appel de Rennes, 7e ch. prud’homale, 11 décembre 2025
2. La rémunération variable intégralement due en l'absence d'objectifs individuels
Le contrat prévoyait une rémunération variable « selon des objectifs qui seront fixés avec son manager », avec une enveloppe maximale de 11 000 € bruts par an. La société soutenait avoir fixé des objectifs via des réunions d’équipe et des tableaux de suivi.
La Cour constate que si des objectifs collectifs avaient bien été communiqués lors de réunions d’équipe, la société ne justifiait ni de la fixation d’objectifs individuels pour le salarié, ni de leur communication en temps utile, ni des modalités de calcul de la rémunération variable.
Cour d’appel de Rennes, 7e ch. prud’homale, 11 décembre 2025
La Cour applique ici un principe jurisprudentiel bien établi : lorsque les objectifs conditionnant une rémunération variable n’ont pas été fixés ou portés à la connaissance du salarié, le montant maximum prévu doit être versé intégralement salaire.
3. Le travail pendant le chômage partiel reconnu et indemnisé
Placé en activité partielle à 100 % du 17 mars au 31 mai 2020, le salarié a continué à travailler quotidiennement à la demande de son employeur. Il en apporte la preuve par une trentaine de mails professionnels, son journal d’appels, son agenda informatique faisant état de réunions quotidiennes, et plusieurs attestations de collègues.
La Cour retient que la prestation de travail effective est établie malgré la suspension du contrat et condamne la société au paiement de la rémunération variable sur toute cette période. Elle écarte en revanche la qualification de travail dissimulé — qui aurait ouvert droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire — au motif que la suspension du contrat par l’activité partielle exclut techniquement cette qualification.
Un point à retenir pour les employeurs : recourir à l’activité partielle tout en maintenant une activité salariée engage la responsabilité de l’entreprise et donne droit au salarié au paiement de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait normalement travaillé.
Indemnités accordées
| Rappels de rémunération variable (nov. 2019 – juin 2020) | 8 975,06 € bruts |
| Congés payés afférents | 988,40 € bruts |
| Solde préavis | 12824,68 € bruts |
| Congés payés sur préavis | 1 282,46€ nets |
| Dommages et intérêts — perte de chance stock options | 1 000 € nets |
| Dommages et intérêts — licenciement sans cause réelle | 4 000 € nets |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | 3 000 € |
| Total obtenu en appel | ≥ 33119 224 € |
La Cour a en outre ordonné la remise sous un mois des documents sociaux rectifiés (bulletin de paie récapitulatif, attestation France Travail, certificat de travail) et condamné l’employeur aux entiers dépens.
Enseignements pratiques pour les salariés
- Le renouvellement de la période d’essai exige un accord exprès et non équivoque. Une signature électronique en anglais sans mention « lu et approuvé » peut être insuffisante.
- L’absence d’objectifs individuels fixés et communiqués en temps utile ouvre droit au versement du montant maximum de la rémunération variable.
- Travailler pendant une période de chômage partiel engage la responsabilité de l’employeur : conservez tous les preuves (mails, appels, agendas, attestations).
- La rupture d’une période d’essai expirée s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les indemnités correspondantes.
- Les stock-options perdues du fait d’un licenciement injustifié peuvent donner lieu à des dommages et intérêts pour perte de chance.
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