Par un arrêt du 14 mai 2014, la Cour de cassation sur un moyen qu’elle relève d’office considère que les dispositions de l’article 8. 1. 2. 5 de la convention collective ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, permettent en conséquence d’ assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Elle se fonde sur l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Charte sociale européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne…;
La Cour rappelle encore que le droit à la santé et au repos « est au nombre des exigences constitutionnelles », et que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
La conséquence pour le salarié c’est la possibilité de faire décompter son temps de travail sur la base du droit commun avec majorations des heures supplémentaires et paiement des éventuels repos compensateurs obligatoires.