Au cours de la procédure de licenciement économique, et impérativement avant que le salarié n’accepte le contrat de transition professionnelle, l’employeur doit lui remettre un document, écrit, expliquant les motifs économiques qui justifient la procédure de licenciement.
Mais lorsque l’employeur est en procédure collective que doit-il précisément mentionner sur ce document ?
Dans une décision relativement inaperçue, le 21 mai 2014, la Cour de cassation considère que l’administrateur judiciaire doit préalablement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle remettre un document écrit qui fait référence à la décision qui autorise le licenciement.
Le droit du travail dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation connaît en effet des aménagements.
Ainsi dans le cadre d’un licenciement prononcé dans le cadre d’une procédure collective, la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu’elle fait référence à la décision de justice (ordonnance du juge-commissaire ou jugement du tribunal de commerce) qui autorise le licenciement et à condition qu’elle mentionne le nombre de salariés visés ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
La conséquence c’est l’impossibilité pour le salarié de contester devant le Conseil de Prud’hommes le motif économique qui découle de la décision rendue par le Tribunal du commerce ou du juge-commissaire, sauf fraude bien sur.
Ici, la cour de cassation transpose logiquement sa jurisprudence relative à la lettre de licenciement.
Si le salarié adhère au contrat sans avoir été préalablement destinataire de ce document écrit mentionnant cette décision le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Source : Cass. soc. 21 mai 2014 n°13-10840