Déclaration CNIL et contrôle de l’activité du salarié

Licenciée pour une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles, une salariée conteste son licenciement, estimant que le moyen de contrôle de sa messagerie n’est pas licite.

Par un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation juge que constitue un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL.

Il s’agit en l’espèce du seul moyen de preuve dont disposait l’employeur pour établir qu’une salariée avait utilisé la messagerie de l’entreprise à des fins personnelles de manière excessive.

En contravention avec l’article 2 et 22 de la loi informatique et liberté le système de traitement automatisé de données n’avait fait l’objet d’aucune déclaration auprès de la CNIL (avant la procédure de contrôle.

L’occasion sans doute de rappeler :

  • d’une part, qu’une charte informatique, régulièrement adoptée, avec information des salariés et formalité de déclaration à la CNIL, est nécessaire pour sanctionner un salarié à raison des abus qu’il commettrait dans l’utilisation des ressources du système d’information.
  • d’autre part que des investigations en la matière ne peuvent se limiter à un simple relevé des fichiers de journalisation.

Cass. soc. 8 octobre 2014 n°13-14991

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