Forfait jours : lorsque l’accord ne détermine pas les salariés susceptibles d’être sous forfait jours
Le contentieux du forfait jours se cristallise sur le contrôle du temps de travail et sur le respect notamment de l’entretien annuel.
Mais souvent, c’est le contenu de l’accord collectif instaurant le forfait jours qui fait défaut.
Initialement, l’article L. 212-15-3 du Code du travail permettait le recours à une convention de forfait avec la précision que l’accord devait définir les catégories de cadres susceptibles d’être sur un régime de forfait jours.
La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues.
La loi du 20 août 2008 n°2008-789 qui a inséré l’article L. 3121-39 du Code du travail a confirmé cela
La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Puis la loi du 8 août 2016 insérée à l’article L. 3121-64 du Code du travail a maintenu ces dispositions :
I.- L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
L’application de ces règles a conduit la Cour d’appel de RENNES à considérer que l’accord conclu par une société n’apporte aucune définition des catégories de cadres susceptibles de conclure des conventions de forfait était inopposable au salarié.
Accord qui ne contenait en outre aucune disposition de nature à garantir le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et à assurer la protection et la santé du salarié…
Le salarié a ainsi obtenu le paiement de ses heures supplémentaires sur la période non prescrite qui était alors de 5 ans.