La Direction des affaires juridiques de l’Unedic revient sur les modalités d’application de l’avenant du 5 décembre 2015 qui est entré en vigueur le 29 février 2016. Le principal intérêt de cet avenant est d’expliciter le nouveau régime du différé d’indemnisation spécifique de l’assurance chômage.
Le Conseil d’Etat le 5 octobre 2015 a annulé avec effet au 1er mars 2016, le paragraphe 2 de l’article 21 du règlement général qui concerne les conditions d’application du différé d’indemnisation spécifique.
Pour rappel, la convention d’assurance chômage prévoyait l’application d’une carence spécifique tenant compte des indemnités perçues par le salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail, qui pouvait aller jusqu’au 180 jours (75 jours en cas de licenciement pour motif économique).
Le Conseil d’Etat a considéré que les modalités d’application de cette disposition, qui prenaient en compte l’intégralité des indemnités allouées par le juge prud’homal, conduisaient à priver de leur droit à réparation du préjudice subi, les salariés visés à l’article L. 1235-5 du code du travail, licenciés sans cause réelle et sérieuse, comptant moins de deux ans d’ancienneté ou employés par une entreprise de moins de onze salariés.
Un avenant adopté le 18 décembre 2015 prévoit que :
- Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
- Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Cela signifie donc que toutes les sommes versées par un employeur lors de la rupture du contrat et qui sont inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles dépassent le montant législatif vont être pris en compte pour le calcul du différé d’indemnisation:
- les indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité supra-légale prévue par un pse seront prises en compte pour la portion qui excède le montant de l’indemnité légale de licenciement;
- les indemnité de rupture anticipée d’un cdd d’un commun accord pour la fraction dépassant le montant prévu par l’article L. 1243-4 du Code du travail;
- les indemnités de non-concurrence;
- les indemnités transactionnelles;
- l’indemnité forfaitaire de conciliation pour la fraction qui dépasse le montant du barème facultatif actuellement en vigueur ( D. 1235-21 du Code du travail).
En revanche, toutes condamnations versées en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance du Conseil de Prud’hommes ou d’un arrêt de la Cour d’appel, sont exclues du différé d’indemnisation.
Dans la mesure où le différé d’indemnisation peut être représentatif de 6 mois d’indemnisation Pole Emploi on devine que cette disposition va porter un sérieux coup de frein au règlement amiable des litiges.