Les cadres n’ont pas le droit aux heures supplémentaires ?
Contrairement à une idée répandue, les cadres même autonomes ont le droit aux heures supplémentaires.
Seuls les cadres dirigeants et les cadres sous forfait jours sont exclus du bénéfice des heures supplémentaires.
la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires
Cass. soc. 18 octobre 2006 n°04-48228, Cass. soc. 17 octobre 2007 n°06-41138, Cass. soc. 19 février 2014 n°12-22174, Cass. soc. 14 mai 2014 n°12-35033, Cass. soc 24 octobre 2018 n°17-20691
Il faut une autorisation préalable de l’employeur pour être payé des heures supplémentaires ?
Non, l’accomplissement régulier d’heures démontre une autorisation tacite de l’employeur ou que les heures sont rendues nécessaires par les tâches à accomplir.
Cass. soc 14 décembre 2006 n°04-48011, Cass. soc 22 mars 2011 n°10-11821, Cass. soc. 31 mai 2011 n° 10-14306, Cass. soc 22 juin 2011 n°10-10753, Cass. Soc., 28 septembre 2011 n° 10-16757 et 10-20008, Cass. soc. 31 janvier 2012 n°10-21750, Cass. soc 11 juillet 2012 n°11-17827, Cass. soc 20 février 2013 n°11-28811, Cass. soc. 23 mai 2013 n°12-15514, Cass. soc. 12 décembre 2013 n°12-14029, Cass. soc 11 juin 2014 n°12-28424, Cass. soc. 8 juin 2016 n°15-16423, Cass. Soc., 26 septembre 2016 n°14-21664 et 15-15055, Cass. soc 6 octobre 2016 n°15-15059, Cass. soc. 4 septembre 2016 n° 14-21654 Cass. soc. 23 novembre 2016 n°1429749 Cass. soc. 14 décembre 2016 n°15-20441, Cass. soc 22 juin 2017 n°15-26659, Cass. soc 27 septembre 2017 n°16-14040, Cass. soc 14 novembre 2018 n°17-16959 et 17-20659 Cass. soc 19 juin 2019, n° 18-10982
Je n’ai rien réclamé pendant le contrat de travail, je ne peux rien demander ensuite ?
Non, une demande d’heures supplémentaires ne peut pas être rejetée au motif que le salarié n’aurait rien demandé au cours du contrat.
Cass.soc. 7 mars 2012 n°10-21766, Cass. soc. 12 décembre 2012 n°11-13556, Cass. soc. 27 novembre 2013 n°12-21186, Cass. soc. 8 février 2017 n°15-28945, Cass. soc. 31 mai 2017 n°16-11183
Les heures supplémentaires sont difficiles à prouver ?
Non.
Il est régulièrement jugé que la production d’un tableau sur lequel figure, semaine par semaine, le nombre total d’heures accomplies est un élément suffisamment précis pour étayer la demande d’un salarié.
Cass. soc. 25 février 2004 n°01-45441, Cass. soc. 6 février 2001, Cass. soc 24 mars 2004 Bull n°96, Cass. soc. 16 novembre 2004, Cass. soc. 10 mai 2007 n°05-45932, Cass. soc. 14 juin 2007 n°06-42353, Cass. soc. 19 octobre 2007 n°06-44785 et 06-44818, Cass. soc. 17 octobre 2007 n°06-41179, Cass. soc. 3 octobre 2007 n°06-43053, Cass. soc. 5 juin 2008 n°07¬41364, Cass. soc. 15 octobre 2008, n°07-40324, Cass. soc. 10 mars 2009 n°07-44092, Cass. soc. 16 mars 2011 n°06-67836, Cass. soc. 23 mars 2011 n°10-11903 et n°09-68078, Cass. soc. 10 septembre 2012 n°11-22495, Cass. soc. 14 novembre 2012 n°11-23768, Cass. soc. 13 février 2013 n°11-24611, Cass. soc. 4 décembre 2013 n°12-24644, Cass. soc.11 décembre 2013 n°12-22969, Cass. soc. 9 avril 2015 n°13-22790, Cass. soc. 8 février 2017 n° 15-29425, Cass. soc. 29 mars 2017 n°15-28201, Cass. soc. 15 mai 2017 n° °15-28201, Cass. soc 31 mai 2017 n°16-11183, Cass 22 juin 2017 n°15-26659, Cass. soc. 27 septembre 2017 n°16-17934, Cass. soc 31 janvier 2018 n°016-12815, Cass. soc. 23 janvier 2019 n° 17-22414, Cass. soc 19 juin 2019 n°18-11255, Cass. soc. 4 septembre 2019 n°18-14157,Cass .soc. 2 octobre 2019 n°18-10684, Cass. soc 6 novembre 2019 n°18-18999, Cass. soc 15 janvier 2020 n°18-15524, Cass. soc. 18 mars 2020 n°18-10919
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mais les décomptes ne doivent pas reposer sur des semaines théoriques :
Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-17188, Soc 14 avril 2016 n°15-12195, Soc., 20 janvier 2016, pourvoi n° 14-21346, Soc., 4 mars 2015, pourvoi n° 13-23.610, Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-12596, Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n°11-21261, Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-27.888, Bull. civ. V, n° 221, Soc., 22 mars 2016, pourvoi n°15-13041, Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26502, Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-11227,Soc., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-10.454
Les temps de déplacement sont des heures supplémentaires ?
En principe ce temps dès lors qu’il n’excède pas le temps du trajet domicile-travail n’est pas du temps de travail effectif.
le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif
Soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-26286 ; Soc., 22 mai 2019, pourvoi n°17-28187 ; Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-20634 ; Soc., 18 octobre 2017, pourvoi n°16-13281 ; Soc., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-21609,
Les majorations sont calculées sur le salaire de base ?
Non.
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Cass. soc. 23 septembre 2009 n°08-40636, Cass. soc. 30 novembre 2016 n°15-25066, Cass. soc. 31 mai 2017 n°15-29061, Cass. soc. 22 juin 2017 n°16-16113, Cass. soc. 22 mai 2019 n°17-22376
Les heures ne sont pas forcément payées, je peux avoir un repos à la place ?
Oui. Si le paiement des heures est le principe, un accord d’entreprise ou la convention collective permet de déroger à cela.
Cass. soc. 29 mars 2017 n°15-28201
Quel est le taux de majoration ?
Le taux est de 25 % pour les heures entre 36 et 43 et de 50 % pour les heures effectuées au-delà.
Mais une convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir un taux différent, il ne peut pas être inférieur à 10%
Comment se calculent les heures supplémentaires ?
Les heures se calculent sur la semaine en neutralisant les jours de repos, d’absence, les fériés etc…
Cass. soc 4 avril 2012 n°10-10701, Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-20.692, Cass. soc 4 décembre 2019 n° 18-16940
Quel est le pouvoir du juge ?
Les juridictions du fond (Conseil de Prud’hommes et Cour d’appel) apprécient souverainement le nombre d’heures sans avoir à expliquer le calcul retenu.
Cass. soc. 8 juin 2010 n°08-42825, Cass. soc. 8 juillet 2010 n°09-40932, Cass. soc. 31 mai 2011 n°10-14306, Cass. Soc. 4 décembre 2013 n° 12-22.344, Cass. soc.3 décembre 2013 n°12-11886, Cass soc 18 mars 2020 n°18-10919
Qu’est-ce que la contrepartie obligatoire en repos ?
Un salarié ne doit pas en principe effectuer plus de 220 heures supplémentaires par an, sauf accord collectif différent.
S’il dépasse ce seuil (ou le seuil qui serait prévu par la convention collective ou l’accord d’entreprise), pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà il doit bénéficier d’un repos à hauteur de 50% (entreprise jusqu’à 20 salariés) ou de 100% (entreprise de +20 salariés).
Sur quelle période je peux remonter ?
Le délai pour agir est de 3 ans à compter de l’accomplissement des heures (en cas de rupture, le délai est de 3 ans à compter de la rupture).
Quel est le sort des jours non travaillés et des RTT ?
Une compensation doit être opérée :
Le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est un indu,
Cass. 13 mars 2019 n° 18-13059 18-1307518-12.929 18-12.967 18-12.973 18-12.975 18-12.994 18-13.019 18-13.032 18-13.037 18-13.050 18-13.052 18-13.078 18-13.100 18-13.106 18-13.108 18-13.115 18-13.117 18-13.132 18-13.134 18-13.136 18-13.1, 18-12933 18-13004 18-13049 18-13060 18-13065 18-13154 18-13156 18-13171, Cass. 4 décembre 2019 18-16942