Temps de trajet

📌Revirement sur les temps de trajet

 

La Cour de cassation estimait que le temps de trajet entre le domicile d’un salarié itinérant et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu qu’à contrepartie (financière ou sous forme de repos) (Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 11-18571, Cass. soc., 24 sept. 2014, n° 12-29209, Cass. soc. 30 mai 2018, pourvoi n° 16-20.634, ).

 

Cette position n’était pas conforme au droit de l’Union Européenne qui retenait que constituait du temps de travail effectif le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur » (CJUE, 10 sept. 2015, aff. C-266/14).

 

Le 23 novembre la Cour de Cassation vient d’opérer un revirement :

Tenant compte du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif.

 

En cas de litige, le juge devra vérifier si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

 

Si tel est le cas, ce temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.

 

Dans le cas contraire, le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L.3121-4 code du travail, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

Cass. soc. 23 novembre 2022 n°20-21924

 

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