Forfait jours et accord collectif

Le responsable d’un pole HLPC d’une société spécialisée dans les analyses physico-chimiques et microbiologiques dans les domaines de nutrition animale et humaine prend acte de la rupture car ses heures supplémentaires ne sont pas payées.

Il souhaite que  le paiement d’heures supplémentaires et que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Nous avons saisi le Conseil de Prud’hommes de VANNES puis la Cour d’appel de RENNES.

Nous avons remis en cause le forfait jours du salarié, et demandé le paiement des heures supplémentaires non payées

Nous réclamions la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse existence l’irrégularité de la procédure de licenciement;

La Cour d’appel de RENNES écarte le forfait jours du salarié en estimant que :

l’accord conclu par la Société  n’apporte aucune définition des catégories de cadres susceptibles de conclure des conventions de forfait

l’accord ne contient aucune disposition de nature à garantir le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et à assurer la protection et la santé du salarié

l’opposabilité du forfait jours est conditionnée au respect de l’article L. 3121-46 du Code du travail, à savoir un entretien annuel organisé par l’employeur avec les salariés qui porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Or, il n’est pas contesté que le salarié n’a jamais bénéficié d’un tel entretien, de telle sorte que la convention de forfait jours lui est inopposable.

Le salarié produisant ses relevés de badgeuse et ses agendas.

il lui est alloué 45 393,67 € de rappels de salaire.

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