Barèmes d’indemnisation applicables devant le Conseil de Prud’hommes

Le point sur les barèmes applicables devant le Conseil de Prud’hommes.

Dans le cadre de la loi Macron l’article L1235-1 du Code du travail a été modifié et sa rédaction est la suivante :

« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.

Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.

Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Il existe donc désormais deux barèmes applicables : l’un lors de l’audience de conciliation, l’autre lors du jugement.

]Lors de l’audience de conciliation :

Depuis le 25 novembre 2016, l’article D 1235-21 prévoit le barème suivant :

ANCIENNETE

BAREME (en mois de salaires)

Inférieure à 1 an

2

Entre 1 an et 8 ans

3 + 1 mois par année jusqu’à 8 ans

Entre 8 ans et 12 ans

10

Entre 12 ans et 15 ans

12

Entre 15 ans et 19 ans

14 mois

Entre 19 ans et 23 ans

16

Entre 23 ans et 26 ans

18

Entre 26 ans et 30 ans

20

Au-delà de 30 ans

24

Lors de l’audience de jugement :

Le barème facultatif a été fixé par décret du 23 novembre 2016 :

 L’article R. 1235-22 du Code du travail dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit.

Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture.

Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.

ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
0 1 22 14,5
1 2 23 15
2 3 24 15,5
3 4 25 16
4 5 26 16,5
5 6 27 17
6 6,5 28 17,5
7 7 29 18
8 7,5 30 18,25
9 8 31 18,5
10 8,5 32 18,75
11 9 33 19
12 9,5 34 19,25
13 10 35 19,5
14 10,5 36 19,75
15 11 37 20
16 11,5 38 20,25
17 12 39 20,5
18 12,5 40 20,75
19 13 41 21
20 13,5 42 21,25
21 14 43 et au-delà 21,5

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